RAPPEL DE CERTAINES REGLES SUR LA PREVENTION DU COVID 19

RAPPEL DE CERTAINES REGLES SUR LA PREVENTION DU COVID 19

Dans un quiz du quotidien Liaisons sociales, il nous est donné pour rappel un certain nombre de points à respecter dans le cadre de la prévention du Covid 19 et qui peuvent nous être utiles pour la rentrée :

1°) Dans le cadre du protocole sanitaire en entreprise et dans sa dernière version du 9 août dernier, « les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité un nombre minimal de jour de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent » .

2°) Le port du masque reste obligatoire au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos.

3°) Les réunions de travail doivent de préférence être organisées en visio ou audioconférence, mais peuvent se tenir en présentiel.

4°) Selon le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid 19, les moments de convivialité, tel qu’un « pot » réunissant les salariés en présentiel peuvent être organisés dans le strict respect des règles barrières (port du masque, mesures d’aération/ventilation et les règles de distanciation.)

5°) Conformément à la loi n° 2021 du 5 août 2021, un salarié bénéficie d’une autorisation d’absence de droit pour les rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid 19 et ce sans diminution de rémunération.

6°) La détention d’un pass sanitaire n’est pas requise pour accéder aux restaurants d’entreprise. (Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021)

7°) Lors d’un recrutement, l’employeur ne peut pas demander au salarié la preuve de sa vaccination. Seules les personnes qui sont soumises à l’obligation vaccinale ou au pass sanitaire doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction.

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QUELS SONT LES PROFESSIONNELS CONCERNES PAR L’OBLIGATION DE PRESENTATION DU PASS SANITAIRE ?

A la lecture du site du gouvernement, les notaires ne sont pour l’instant pas concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire par leurs clients, en effet,

à compter du 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire et s’applique pour :
• les activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, du « room service » des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
• les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels ;
• les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins ;
• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux) ;
• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres.

À compter du 30 août 2021, le « pass sanitaire » peut être rendu applicable aux personnes et aux salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.

LES STAGIAIRES DANS L’ENTREPRISE

Aujourd’hui dans une période où nous manquons cruellement de collaborateurs, il peut être judicieux de répondre favorablement aux demandes de stage faites par des étudiants au sein de nos études.
C’est en effet le moyen d’un premier contact qui peut ultérieurement faciliter une embauche !

La loi encadre strictement l’accueil des stagiaires et ce afin d’éviter des abus.

Tout d’abord dans sa définition, le stage est une période temporaire de mise en situation professionnelle afin d’acquérir des compétences en vue d’obtenir un diplôme ou une certification professionnelle.
Ainsi, les missions confiées au stagiaire devront être dans la lignée du projet pédagogique tel que définie par l’établissement d’enseignement.

En ce sens le stagiaire ne doit en aucun cas exécuter une tache régulière correspondant à un poste de travail permanent.
De la même façon un stagiaire ne peut pas remplacer un salarié en cas d’absence de celui-ci, ni avoir été retenu pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité, ni même occuper un emploi saisonnier.

L’entreprise qui accueille le stagiaire, doit désigner un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement et un tuteur ne peut pas avoir plus de trois stagiaires sous sa responsabilité
L’absence de désignation d’un tuteur expose l’entreprise à une amende de 2.000,00€ maximum.
Our autant les conventions de stage présentées par les étudiants prévoit d’indiquer le nom du tuteur !

La durée du stage :
Le stage ne peut pas durer plus de six mois par année d’enseignement.

Le nombre de stagiaires dans l’entreprise est encadré ;
– 15% de l’effectif dans les entreprises de 20 salariés et plus
– 3 stagiaires pour les entreprises de moins de 20 salariés.

LES FORMALITES POUR ACCUEILLIR UN STAGIARE

La convention doit être écrite et tripartite c’est à dire signée par le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement

Le stagiaire doit être inscrit sur le registre unique du personnel

Par contre l’entreprise n’a pas à organiser de visite d’information et de prévention.

A la fin du stage l’entreprise doit remettre au stagiaire une attestation de stage mentionnant la durée du stage et la gratification éventuelle.

QUID de la gratification ?

Sauf à ce qu’une convention de stage ou un accord collectif ne le prévoie l’entreprise n’a aucune obligation de verser une gratification lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à deux mois.

Par contre, des lors que la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stagiaire a droit à une gratification minimale.
Dans les faits un stagiaire a droit à une gratification des lors qu’il a passé plus de 44 jours ou plus de 308 heures en présence dans l’entreprise.

Le montant de la gratification est fixé par convention de branche et à défaut le montant horaire de la gratification doit être au moins égal à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale soit en 2021 15% de 26€ soit 3,90€ de l’heure.

La gratification est versée chaque mois et il est d’usage de faire signer un reçu au stagiaire.

La gratification n’étant pas un salaire est exonérée de cotisation dans certaines limites :
– Les sommes versées sont exonérées de cotisation et contribution sociales sur la fraction ne dépassant pas au titre d’un mois civil le montant minimum légal de la gratification soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale multipliée par le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois
Pour l’année 2021 la franchise de cotisation est limitée à la portion de gratification ne dépassant pas 3,90€ multipliée par le nombre d’heures de présence.
L’exonération porte sur les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, la contribution de sécurité autonomie, la CSG et la CRDS et le fonds national d’aide au logement.

Si la gratification dépasse le montant exonéré alors seule la part qui excède le montant de la franchise sera soumis aux cotisations et contributions sociales.

Les frais de transport et autres avantages en nature peuvent être pris en charge par l’employeur dans ce cas les sommes versées au-delà du montant de la franchise sont alors soumis à cotisations sociales.

QUID DU STATUT DU STAGIAIRE DANS L’ENTREPRISE ?

Le stagiaire ne peut en principe pas effectuer de travaux dangereux.
Le stagiaire bénéficie de la protection contre le harcèlement moral et sexuel
Le stagiaire quant à lui est tenu de se conformer aux règles internes de l’entreprise.

En ce qui concerne les congés, le stagiaire bénéficie des droits liés aux congés de maternité, aux congés de paternité, par contre, si le législateur n’a pas prévu d’attribuer des congés payés l’article L.124-13 du code de l’Education impose en cas de stage de plus de deux mois que la convention de stage prévoit la possibilité pour le stagiaire de demander des congés et autorisation d’absence au cours du stage.

Enfin en cas d’embauche dans les trois mois suivant l’issue du stage, la durée du stage est déduite de la durée de la période d’essai sans pouvoir réduire celle-ci de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable.
Mais la durée du stage sera déduite intégralement de la période d’essai si le stagiaire est embauché dans un emploi correspondant aux activités qui lui étaient confiées.

Un certain nombre de règles s’imposent dans le cadre des stages et il y a lieu de bien les respecter car à défaut le stagiaire peut saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de son stage en contrat de travail et dans ce cas le stagiaire alors considéré comme salarié recevra un rappel de salaire depuis le début de son stage.
Le stagiaire pourra alors aussi demander la requalification de la fin de stage en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aujourd’hui alors que nous manquons cruellement de salariés, prendre un stagiaire pendant les vacances ou pendant l’année universitaire est, je pense, un excellement moyen de former nos futurs salariés en les intégrant à la vie pratique.
C’est aussi un très bon moyen de repérer des personnes de qualité et de bonnes volontés qui seront plus enclins à rejoindre nos équipes si le stage s’est bien déroulé.

Patrick O’Reilly

ET MAINTENANT QUID DU PROTOCOLE SANITAIRE AU SEIN DE NOS ÉTUDES?

Aujourd’hui le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise a cessé de s ‘appliquer à compter du 14 mars 2022.
Un guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au COVID 19 a été rendu public le 15 mars complété par un protocole du ministère de la santé qui détaille des recommandations sanitaires générales

Aujourd’hui et depuis le 14 mars c’est la fin de l’obligation du port du masque sauf dans les transports collectifs. Il peut aussi être imposé dans les établissements de santé.
Par contre les salariés qui le souhaitent pourront continuer à le porter!

Cependant et afin d’éviter de nouvelles propagations, le guide repère liste certains principes à savoir:
• Le respect des gestes barrières reste fortement recommandé;
• L’aération des locaux par ventilation naturelle;
• La mise en place d’un plan de nettoyage désinfectant de toutes les surfaces, objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher;

Dans le même sens le choix de recourir ou non au télétravail et ses modalités restent notamment aux mains des entreprises.

Si le dispositif du pass vaccinal a été levé à compter du 14 mars, la vaccination reste cependant fortement recommandée et l’obligation vaccinale reste requise pour les personnels des établissements de soins.

Pour les salariés symptomatiques et ayant été en contact avec une personne atteinte de la COVID 19, le guide renvoie aux réglés énoncées sur le site ameli.fr:
• Les personnes présentant les symptômes de la Covid 19 doivent immédiatement réaliser un test anti génique ou un RT-PCR indépendamment de leur statut vaccinal. Elles doivent par ailleurs s’isoler dans l’attente des résultats et télétravailler dans la mesure du possible.
• Un salarié cas contact dont le schéma vaccinal est complet et qui n’est pas immunodéprimé n’a pas à s’isoler mais il devra réaliser un test deux jours après avoir été prévenu par l’assurance maladie. S’il est avéré positif à l’issue du test il devra s’isoler et faire un nouveau test le cinquième jour.
• Un salarié cas contact dont le schéma vaccinal est incomplet ou immunodéprimé devra s’isoler immédiatement et réaliser un test de dépistage sept jours après le dernier contact.

Le ministère de la santé a par ailleurs précisé qu’à partir du 21 mars2022, les personnes contacts à risque quel que soit leur statut vaccinal ne seront plus tenues d’observer une période d’isolement. Il leur est pour autant conseillé de privilégier le télétravail lorsque cela est possible et devront porter un masque en intérieur comme en extérieur au contact d’autres personnes.

Comme quoi l’allègement des mesures n’apporte pas nécessairement la simplification !

LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION DANS LA LOI DE FINANCE POUR 2022.

Les réglés d’indemnisation des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui s’appliquent depuis le début de la crise sanitaire sont désormais inscrites à l’article L.5122-5 du Code du travail, en conséquence,
• les salariés en alternance qui perçoivent une rémunération inférieure au SMIC bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale à cette rémunération et l’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un même montant. Ce qui revient à dire que l’indemnisation de ces salariés est prise en charge intégralement et n’est pas soumise aux réglés relatives à la rémunération mensuelle minimum.
• Pour les alternants dont la rémunération est égale ou supérieure au SMIC, la prise en charge de l’activité partielle suivra les réglés de droit commun et le taux horaire de leur indemnité ne peut être inférieur au SMIC horaire.

LE BARÈME KILOMÉTRIQUE ET LA HAUSSE DU COÛT DU PÉTROLE

Le barème des indemnités kilométriques applicables pour l’imposition des revenus perçus en 2021 à utiliser lorsque le contribuable utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels est réévalué de 10% en vertu d’un arrêté du 1er février 2022 paru au Journal Official du 13 février.
Il n’est pas certain pour autant que cette réévaluation ai anticipé la hausse du coût des carburants intervenue par la suite!

ET VIVE NOEL !!!!

LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Les conditions de versement des primes de fin d’année

Sur le principe, la loi n’oblige pas l’employeur à verser au salarié une prime de fin d’année, mais il peut cependant y être contraint :
– par le contrat de travail,
– ou par la convention collective,
– par l’usage
– ou encore par un engagement qu’il a pris unilatéralement.
A ce stade précisons que l’usage mentionné ci-dessus suppose une pratique générale, constante et fixe.
La cour de cassation chambre sociale du 20 mars 2007a considéré la constance au-delà de trois années de versement de la prime.

La prime peut être soumise à condition par l’employeur comme :
– L’ancienneté minimum,
– La présence effective à sa date de versement,
– Le résultat positif de l’entreprise,
Elle ne peut pas, par contre être soumise à des conditions qualifiées de discriminatoires ni même à l’absence de faute, car dans ce cas, ce serait assimilé à une sanction pécuniaire ce qui est interdit !

Attention, le principe d’égalité de traitement doit être respecté pour chaque salarié d’une entreprise dans une situation identique.

Mais la prime peut-elle être remise en cause ?

La prime résultant du contrat de travail ne peut pas être remise en cause sans l’accord du salarié car dans ce cas il s’agit d’une modification du contrat.

La prime résultant d’un usage est plus fragile car elle peut être remise en cause par l’employeur en respectant toute fois un formalisme qui consiste à informer préalablement les représentants du personnel et chacun des salariés concernés.

Enfin, la prime peut être réduite en cas d’absence dès lors qu’elle a pour objet de rémunérer le travail effectif du salarié pendant la période qu’elle couvre.
De même si un salarié quitte l’entreprise avant la date de paiement d’une prime dont le droit n’est pas encore ouvert et dont le vesrement est conditionné à sa présence, il ne peut pas alors prétendre à un paiement au prorata sauf disposition contractuelle contraire.

LES CHEQUES CADEAUX

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, le ministère de l’économie des finances et de la relance a annoncé une hausse exceptionnelle du plafond d’exonération des chèques cadeaux pour les fêtes de fin d’année 2021, lequel sera porté à 250,00€.